Une réserve de combustible solide limitée à 50 kg peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de cuisson. Cette réserve ne doit pas se cumuler avec celle prévue à l'article O 35 (§ 3).
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article O 54 — à vérifier avec chaque décision.