Texte de l'article
Indépendamment des locaux d'exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence : a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc. Les mesures prévues à l'article T 92 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public comprenant : - des réserves de matériel ; - des locaux de réception et d'emballage ; - des ateliers de réparation et d'entretien ; - des garages ; - des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles T 93 et suivants.