Texte de l'article
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces établissements doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés : - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ; - soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée. Toutefois, dans les parties de l'établissement situées dans la zone d'action d'un poste de lavage, les seaux-pompes ou les extincteurs à eau pulvérisée peuvent ne pas être exigés. § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.