Texte de l'article
Couverture maladie et accident du travail / Formalités (consultables également sur les sites http://www.ameli.fr/ et http://www.msa.fr/) : Droit commun applicable aux apprentis majeurs Les apprentis sont des salariés ayant conclu un contrat de travail de type particulier par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (art.L. 6221-1 du code du travail [1]).
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Dispositions spécifiques aux apprentis mineurs Rappel des dispositions nationales applicables pendant la période de mobilité aux apprentis mineurs (âgés de moins de 18 ans), sauf dispositions du pays d'accueil plus favorables pour l'apprenti mineur :
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler plus de huit heures par jour ni plus de trente-cinq heures par semaine (art.L. 3162-1 à L. 3162-3).
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit La loi pose l'interdiction du travail de nuit des moins de 18 ans, tout en admettant qu'il puisse y être dérogé dans certains secteurs pour les mineurs de 16 à 18 ans et quand l'activité de l'entreprise le justifie.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives. Elle est portée à 14 heures consécutives s'ils ont moins de 16 ans.
Travail le dimanche et les jours fériés Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine (repos hebdomadaire).
Dispositions spécifiques aux apprentis mineurs Rappels des règles nationales Les mineurs constituant un public vulnérable, il est nécessaire de les protéger en encadrant la possibilité de les affecter à des travaux réputés dangereux.L'article L. 4153-8 interdit d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou pouvant excéder leurs forces. Ces interdictions, précisées aux articles D. 4153-15 à D. 4153-40, sont pour certaines susceptibles de dérogations.
Le jeune apprenti en mobilité ne peut être affecté, dans l'entreprise d'accueil, à des travaux réputés dangereux, au sens des dispositions de la directive 94-33 relative à la protection des jeunes au travail, que si cette entreprise atteste avoir respecté la procédure de dérogation en vigueur sur son territoire.