Texte de l'article
CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DE LA BASE DE DONNÉES NATIONALE D'IDENTIFICATION DES PORCINS Entre : Article 1er L'association BDPORC, dénommée ci-après gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins, est agréée pour la gestion et le fonctionnement de ladite base. Article 2 Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins s'engage à apposer le logo du ministère en charge de l'agriculture sur la page d'accueil du site web de la base de données. Article 3 Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins doit s'assurer de disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement de ladite base. Article 4 Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins veille à ce que les règles de fonctionnement soient réalisées selon les prescriptions réglementaires. Article 5 Avant le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins s'engage à transmettre au ministère en charge de l'agriculture (DGAl) : Article 6 Une commission de contrôle réunie à la demande du ministère en charge de l'agriculture (DGAl) est chargée de vérifier le respect des présentes dispositions, d'émettre un avis sur les comptes d'exploitation présentés chaque année par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins et sur la répartition des excédents financiers éventuellement dégagés, et peut faire évoluer le contenu du tableau de bord mentionné à l'article 5. Article 7 Pour l'exécution de la présente convention, le gestionnaire agréé fera son affaire personnelle de l'embauche, du licenciement et du règlement du personnel salarié qu'il désirerait s'adjoindre et acquitter personnellement les charges correspondantes en respectant notamment les législations du travail et de la sécurité sociale. Le gestionnaire agréé informe au préalable la DGAl pour tout changement susceptible d'affecter la bonne exécution de la mission. Article 8 Cette convention composée de quatre pages contient huit articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux dont un est destiné au ministère en charge de l'agriculture (DGAl) et l'autre est destiné au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins. Le gestionnaire de la base