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MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES CHAUDIÈRES À MICRO-COGÉNÉRATION À COMBUSTIBLE LIQUIDE OU GAZEUX DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005 1. Définition d'une chaudière à micro-cogénération Au sens du présent arrêté, une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux est un générateur, asservi aux besoins de chauffage et éventuellement d'eau chaude sanitaire, assurant tout ou partie des besoins thermiques d'un bâtiment et produisant simultanément de l'électricité. 2. Domaine d'application La méthode agréée par le présent arrêté s'applique aux chaudières à micro-cogénération :
Pour sa production de chaleur, la chaudière à micro-cogénération est assimilée à une chaudière à condensation. 3.2. Pour la production d'électricité La production d'électricité (Eche) étant totalement asservie aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire, elle dépend directement de la consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Elle est calculée en appliquant à cette consommation un rendement moyen annuel de production d'électricité : Eche = Re30 × (Cch + Cmode_ecs Cecs)[kWh/m² SHON/an] où : 3.3. Coefficient Cep du bâtiment En cas d'utilisation d'une chaudière à micro-cogénération dans les conditions précitées, à la consommation d'énergie primaire du bâtiment, Cep, définie par l'équation 241 de la méthode de calcul Th-C-E, est déduit : 3.4. Calcul de la consommation de référence En cas d'utilisation d'une chaudière à micro-cogénération dans les conditions précitées, le système de chauffage de référence est défini à l'article 26 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.