Texte de l'article
Les dossiers de demande d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément et les dossiers de déclaration peuvent être envoyés sous format électronique ou format papier. La réception est attestée par marquage du jour d'arrivée ou du dépôt du courrier ou par accusé réception électronique ou postal. Article 2 Article 3 Modalités d'examen en séance des dossiers relevant des articles R. 111-32, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation et établissement de l'avis de la commission Article 4 La consultation des membres de la commission intervient par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Le président de la commission transmet l'avis de la commission ainsi recueilli au ministre chargé de la construction dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier complet. Article 5 Si la commission n'a pas émis d'avis exprès dans les délais qui lui sont impartis, le ministre chargé de la construction décide valablement.