Article R551-9 · Code de justice administrative — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de justice administrative
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre V : Le référé
›
Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
›
Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
›
Section 2 : Référé contractuel
›
Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
›
R551-9
Article R551-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 35 > 77
Code de justice administrative
En vigueur
Depuis le 1 décembre 2009
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.
Articles cités dans le texte
Article L551-13
Précédent
Article R551-8
Suivant
Article R555-1
← Retour au Code de justice administrative