Article L4321-10-2 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie législative
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
›
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
›
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
›
L4321-10-2
Article L4321-10-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 50 > 41
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 20 décembre 2009
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4321-10-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4321-10.
Articles cités dans le texte
Article L4321-10
Précédent
Article L4321-10-1
Suivant
Article L4321-11
← Retour au Code de la santé publique