Texte de l'article
Présence de l'exploitant
§ 1. Pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement pour : -décider des éventuelles premières mesures de sécurité ; -assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l'article R. 123-49 du code la construction et de l'habitation ; -assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. § 2. Lorsque les conditions d'exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l'exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l'établissement sous réserve : -d'être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts ; -que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.