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LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES Production ou transformation de métaux ferreux et non ferreux Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO 2 La production de fonte brute, d'acier et d'aluminium primaire et secondaire n'est pas concernée par cette annexe. I. - Identification des sources et flux Dans les installations de production et de transformation de métaux ferreux et non ferreux, les émissions de CO2 proviennent des sources et flux suivants : - combustibles conventionnels (gaz naturel, charbon, coke, fioul...) ; - autres combustibles (plastiques, par exemple issus du recyclage de batteries, granulés issus de la biomasse...) ; - agents réducteurs (coke, électrodes de graphite...) ; - matières premières (calcination du calcaire ou de la dolomie, minerais contenant du carbone...) ; - matériaux recyclés (résidus de procédés...). II. - Calcul des émissions de CO 2 Lorsque le carbone demeure dans les produits et les autres exportations de l'installation, par exemple dans le cas de la réduction de minerais métalliques, il convient d'appliquer la méthode du bilan massique (paragraphe II.1). Dans le cas contraire, les émissions de combustion et de procédé doivent être calculées séparément (voir paragraphes II.2 et II.3) II-1. Méthode du bilan massique La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre pendant la période de déclaration, selon l'équation suivante : émissions de CO 2 2 (intrants - produits - exportations - variation des stocks) × facteur de conversion CO 2 avec : - intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ; - produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-produits, sortant des limites de l'installation ; - exportations [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, c'est-à-dire rejeté dans les égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ; - variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation. Le calcul se fait de la manière suivante : émissions de CO 2 2 [∑ (données d'activité intrants intrants ∑ (données d'activité produits produits ∑ (données d'activité exportations exportations ∑ (données d'activité variation des stocks variation des stocks × 3,664 L'exploitant doit respecter les dispositions de l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et sous-produits et l'estimation de leur teneur en carbone et de l'humidité. La comptabilité des matières et combustibles solides (charbon, coke...) sera corrigée de l'humidité. L'exploitant déclarera également le contenu énergétique des différents flux de matière et de combustible. Les teneurs en carbone associées aux charbons seront déterminées selon les principes ci-dessous : - si les tas de charbon sont homogènes et correspondent aux chargements de bateaux identifiés, la teneur en carbone associée est celle des analyses effectuées sur le chargement ; - si les tas de charbon ne sont pas homogènes (c'est-à-dire correspondent au stockage indifférencié de différentes livraisons de charbon), un coefficient moyen pondéré de teneur en carbone peut être retenu sur la base des analyses et des tonnages des chargements. Ce calcul peut être appliqué si l'exploitant réalise une analyse de la teneur en charbon des stocks annuellement pour s'assurer de la cohérence du coefficient moyen pondéré, et qu'il applique cette méthode dans le cas de combustibles de qualité stable, la variabilité de cette qualité devant être documentée. II-1.a. Données d'activité L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation, ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour le calcul du bilan massique.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (8)
II-1.b. Teneur en carbone
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO 2
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO 2
II-2. Calcul des émissions de combustion Les émissions de combustion d'installations de production ou de transformation de métaux ferreux et non ferreux qui ne sont pas suivies selon la méthode du bilan massique seront calculées conformément aux règles de calcul de ces émissions prévues à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012. Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode. II-3. Calcul des émissions de procédés Pour chaque type de matériau entrant, le calcul se fait de la manière suivante : émissions de CO 2 2 ∑ (données d'activité intrants avec : - FE : Facteur d'émission (tCO 2 - FC : Facteur de conversion. II-3.a. Données d'activité
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (9)
II-3.b. Facteur d'émission
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE
Pour les résidus de procédés et les autres matériaux entrants, hors carbonates, non comptabilisés au II.2 : des facteurs d'émission spécifiques sont déterminés conformément aux dispositions de l'annexe I section 13 de la décision 2007/589/CE modifiée. II-3.c. Facteur de conversion
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
III. - Mesure des émissions de CO 2 Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.