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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article L944-3

Article L944-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 19 > 93

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 8 mai 2010
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.

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Doctrine & commentaires

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Effets d’une convention de servitude au titre de l’article L111-3 du code rural sur les pouvoirs de l’autorité compétente en matière de permis de construire

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Une convention, conclue en application de l’article L111-3 du code rural, par laquelle le pétitionnaire d’un permis de construire s’engage à supporter les nuisances générées par le voisinage ne fait pas obstacle au pouvoir d’appréciation que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire tient de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en matière de sécurité ou de salubrité du fait de l’implantation du projet à proximité d’autres installations. …

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L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.

Colin Berthier14 novembre 2025

L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.

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