Article R1432-131 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1432-131
Article R1432-131
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 38 > 31
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2011
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Texte de l'article
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires du personnel.
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