Texte de l'article
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants : - treuils, palans, vérins et leurs supports ; - tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ; - monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ; - grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ; - grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ; - grues portuaires, grues sur support flottant ; - débardeuses pour les travaux forestiers ; - bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ; - tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ; - engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ; - tables élévatrices, hayons élévateurs ; - monte-matériaux, monte-meubles, skips ; - plans inclinés ; - ponts élévateurs de véhicule ; - chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ; - transstockeurs avec conducteur embarqué ; - élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ; - appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ; - manipulateurs mus mécaniquement ; - appareils en fonctionnement semi-automatique ; - chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ; - équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non. Ne sont pas concernés par le présent arrêté : - les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ; - les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ; - les appareils à usage médical ; - les aéronefs ; - les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; - les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ; - les convoyeurs et transporteurs ; - les basculeurs associés à une autre machine ; - les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ; - les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ; - les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ; - les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ; - les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.