Article R4221-32 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
›
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
›
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
›
Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien
›
R4221-32
Article R4221-32
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 91 > 36
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2013
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les informations mentionnées à l'article R. 4221-31 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.
Articles cités dans le texte
Article R4221-31
Précédent
Article R4221-31
Suivant
Article R4221-33
← Retour au Code de la santé publique