Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
Décisions citant cet article
295 décisions liées
Décisions mentionnant Article L175-6 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.