Texte de l'article
Les ressortissants d'un Etat autre que ceux cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, titulaires d'un permis délivré dans leur pays, sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.