Texte de l'article
I. ― A modifié les dispositions suivantes Code général des impôts : Art. 1600 II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011. III. ― Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est : IV. ― La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant du III du présent article, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie, multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative.