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SOUS-PARTIE R. TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR AIR L'exploitant doit se conformer aux dispositions applicables figurant dans les instructions techniques : OPS 1.1150 Terminologie a) Les termes utilisés dans cette sous-partie ont la signification suivante. OPS 1.1155 a) L'exploitant ne transporte pas de marchandises dangereuses, sauf autorisation de l'autorité. OPS 1.1160 Objet Les articles ou substances qui seraient par ailleurs classés comme marchandises dangereuses mais qui ne sont pas soumis aux instructions techniques conformément aux parties 1 et 8 de ces instructions sont exclus des dispositions de la présente sous-partie, à condition : OPS 1.1165 a) L'exploitant s'assure que les articles, substances ou autres marchandises déclarées dangereuses qui sont spécifiquement identifiés par leur nom ou décrits d'une manière générale dans les instructions techniques comme étant interdits de transport en toutes circonstances ne sont transportés à bord d'aucun avion. OPS 1.1190 Intentionnellement blanc. OPS 1.1195 a) L'exploitant n'accepte de transporter des marchandises dangereuses que si : OPS 1.1200 a) L'exploitant s'assure que : OPS 1.1205 Décontamination a) L'exploitant s'assure que : OPS 1.1210 Restrictions de chargement a) Cabine et poste de pilotage. OPS 1.1215 a) Information du personnel. OPS 1.1220 Programmes de formation a) L'exploitant établit et maintient des programmes de formation pour son personnel, conformément aux instructions techniques, qui doivent être approuvés par l'autorité. OPS 1.1225 a) L'exploitant informe l'autorité, ainsi que l'autorité concernée de l'Etat dans lequel l'accident ou l'incident est survenu, des incidents et accidents liés au transport de marchandises dangereuses, selon les modalités prévues à l'appendice 1 de l'OPS 1.1225. Le premier rapport est transmis dans les 72 heures suivant l'événement, sauf si des circonstances exceptionnelles l'empêchent, et contient les informations connues à ce moment. Au besoin, un rapport ultérieur doit être établi dans les meilleurs délais comprenant les informations complémentaires qui auraient été recueillies. Appendice 1 à l'OPS 1.1225 Rapports d'incidents et d'accidents avec des marchandises dangereuses 1. L'exploitant s'assure que, quelle qu'en soit la nature, les incidents et accidents impliquant des marchandises dangereuses sont rapportés, que les marchandises dangereuses fassent partie du fret, du courrier ou des bagages des passagers ou de l'équipage. La découverte de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées dans le fret, le courrier ou les bagages est également rapportée.