Article R144-8 · Code des assurances — CodexAI
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R144-8
Article R144-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 84 > 79
Code des assurances
En vigueur
Depuis le 26 novembre 2011
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Légifrance
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Texte de l'article
I. ― L'assemblée générale de l'association est convoquée au moins une fois par an dans les conditions prévues à l'article R. 141-4 afin, pour chacun des plans souscrits par l'association :
Articles cités dans le texte
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