Texte de l'article
Etablissements assujettis § 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes : - espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 ; - installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur ; - locaux réservés au sommeil ; - bibliothèques et locaux d'archives ; - locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ; - établissements sanitaires ; - bureaux à caractère permanent. En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d'un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement. § 3. Les dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité sont applicables, à l'exception des articles CO et DF. Toutefois, les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables.