Texte de l'article
Champ d'application 1. La présente division est applicable aux navires à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics à l'exclusion des navires suivants : - les navires qui sont des bacs assurant une continuité routière entre deux rives d'un fleuve en zone maritime et lorsque la durée des traversées n'excède pas dix minutes ; - les transports de personnels spéciaux tels que définis par la division 234 du présent règlement ; - les transports de personnels travaillant sur les plates-formes et sites pétroliers ; - les transports de travailleurs entre des ports et des sites industriels ; - les transports de personnes à but exclusivement touristique ; - les transports exclusifs de chauffeurs routiers et de leurs véhicules ; - les annexes des navires à passagers que celles-ci disposent ou non d'un permis de navigation. 2. La présente division entre en vigueur le 1er janvier 2008. 3. Les navires à passagers existants sont conformes aux prescriptions pertinentes de la présente division au plus tard le 1er janvier 2012.