Texte de l'article
Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article : 1° Le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes : a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ; b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ; c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ; 2° L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes : a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ; b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ; c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ; d) 1er juillet 2011 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2011 ; 3° Jusqu'au 30 juin 2011, s'il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n'est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l'estimation indicative globale ne lui est pas adressée ; 4° Jusqu'au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d'affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale ; 5° Jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 2° du présent article, l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé ; 6° Jusqu'au 31 décembre 2012, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire lorsque l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes auprès desquels il s'est constitué des droits est inférieur à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;