Article L597-8 · Code de l'environnement — CodexAI
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Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
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L597-8
Article L597-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 11 > 08
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 7 janvier 2012
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Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-10, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.
Articles cités dans le texte
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