Texte de l'article
Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline. Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend : 1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ; 2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ; 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les membres du conseil scientifique qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang égal à celui de l'emploi postulé et un nombre au plus égal de directeurs d'études affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps, désignés en son sein par l'assemblée des directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir. Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.