Texte de l'article
Définitions 1. L'expression "navire neuf" désigne tout navire de pêche dont : le 1er janvier 2003 ou après cette date. 2. Le terme "équipage" désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier. 3. La "longueur (L)" est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. 4. Les "perpendiculaires avant et arrière" sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur (L). 5. La "largeur du navire (B)" est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique. 6.1 L'expression "creux sur quille" désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail. 7. Le terme "creux (D)" désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire. 8. La "flottaison d'exploitation la plus élevée" est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation. 9. Le "milieu du navire" est le milieu de la longueur (L). 10. Le "maître couple" est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire. 11. La "ligne de quille" est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par : 12. La "ligne de référence (OH)" est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire. 13. Le "pont de travail" est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche. A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, l'autorité compétente peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée. 14. Une "superstructure" est une construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B. 15. Une "superstructure fermée" est une superstructure : 16. Le "pont de superstructure" est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1,8 m au-dessus du pont de travail. Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 m, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail. 17. La "hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction" est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail. 18. "Etanche aux intempéries" se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau. 19. "Etanche à l'eau" se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu. 20. Une "cloison d'abordage" est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes : 21. L'expression "en exploitation" désigne la capture ou la capture et le traitement du poisson et d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles. 22. Le terme "autorité compétente" désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement.