Texte de l'article
MODÈLE DE CONVENTION HOMOLOGUÉE Entre : Objet de la convention Le préfet confie au vétérinaire mandaté les opérations de police sanitaire dans le champ et le périmètre d'exercice suivant : Article 2 Le vétérinaire mandaté s'engage : Article 3 Le directeur départemental chargé de la protection des populations s'engage à mettre à disposition du vétérinaire mandaté toute instruction et toute procédure pertinentes et nécessaires à l'exercice des opérations de police sanitaire. Article 4 L'Etat est responsable des dommages que le vétérinaire mandaté subit ou cause à l'occasion des opérations de police sanitaire entrant dans le champ de la présente convention, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle. Indépendance et impartialité Le vétérinaire mandaté s'engage à alerter le directeur départemental chargé de la protection des populations de tout changement ou de toute situation nouvelle pouvant, dans le cadre des opérations de police sanitaire, avoir une influence potentielle ou avérée sur son impartialité et son indépendance ou remettre en cause ses principes déontologiques. Devoir de réserve et confidentialité Le vétérinaire mandaté s'engage à un strict devoir de réserve dans le cadre de la réalisation des opérations de police sanitaire. Le vétérinaire mandaté qui, à l'occasion de ses opérations de police sanitaire a connaissance d'informations ou reçoit communication de documents ou d'éléments de toute nature signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du préfet, s'engage à prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître la teneur. Article 7 Nonobstant ses obligations déontologiques et ordinales et sauf demande ou autorisation expresse du directeur départemental chargé de la protection des populations, le vétérinaire mandaté s'engage à un strict devoir de confidentialité concernant les informations qui se rapportent aux exploitations et à leur gestion (y compris l'état sanitaire des animaux et les résultats de laboratoires) où il exerce des opérations de police sanitaire ainsi qu'aux données à caractère personnel ou commercial, dont il prend connaissance dans l'accomplissement des opérations de police sanitaire. Moyens matériels Sauf exceptions déterminées par le directeur départemental chargé de la protection des populations, notamment dans le cas de gestion d'épizooties, vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de communication et de transport, outils informatiques, fournitures de bureau et frais d'administration sont entièrement à la charge du vétérinaire mandaté. Dispositions financières Le niveau de rémunération des prestations de police sanitaire est fixé par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances. Article 10 Le vétérinaire mandaté n'a pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des opérations de police sanitaire sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Suivi et contrôle, évaluation et supervision Le directeur départemental chargé de la protection des populations est chargé d'assurer le suivi le contrôle, l'évaluation et la supervision des opérations de police sanitaire du vétérinaire mandaté conformément aux instructions du ministère chargé de l'agriculture. Article 12 Dans le cadre de la convention et de l'exécution des opérations de police sanitaire, le vétérinaire mandaté se soumet à l'ensemble des suivis, contrôles, évaluations et supervisions que souhaite mettre en œuvre le directeur départemental chargé de la protection des populations. Résiliation La convention devient caduque lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de sa mise en œuvre (inscription auprès de l'ordre des vétérinaires, assurance, habilitation en cours de validité, autres). Article 14 Le préfet peut résilier la convention sans délai si le vétérinaire mandaté : Article 15 A tout moment, la convention peut être dénoncée par le préfet avant son terme par lettre recommandée avec accusé réception, si un manquement grave, imputable au vétérinaire mandaté est constaté dans le cadre de la réalisation d'opérations de police sanitaire et, notamment, si : Article 16 Le vétérinaire mandaté peut, en cours de convention, demander la résiliation anticipée de la convention. Cette résiliation ne peut intervenir qu'après un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée avec accusé réception, adressé au préfet. Dispositions diverses Le terme de la présente convention est fixé au Article 18 Cette convention est composée de cinq pages et contient dix-huit articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux parafés à chaque page et signés par le préfet ou son représentant, d'une part, et le vétérinaire mandaté, d'autre part.