Texte de l'article
La présente annexe fixe les modalités relatives au marquage spécial permettant l'identification des produits explosifs et de leurs emballages extérieurs. I. ― Les explosifs encartouchés ou conditionnés Lorsque les explosifs sont encartouchés ou conditionnés : 1. Marquage Sur chaque objet figurent les mentions réglementaires suivantes : 2. Marquage spécial En outre, chaque objet soumis aux prescriptions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus doit recevoir au cours de l'opération d'encartouchage ou de conditionnement : II. ― Les explosifs en vrac Lorsque l'explosif est en vrac directement dans son emballage extérieur d'expédition, ce dernier est marqué comme indiqué au point 1 du III de la présente annexe. III. ― Les emballages extérieurs d'expédition 1. Sur chaque emballage figurent les mentions réglementaires suivantes : IV. ― Les emballages secondaires d'expédition En cas d'utilisation d'emballages secondaires, notamment des conteneurs d'usage général, ceux-ci doivent porter une mention permettant de connaître, à l'aide du titre d'accompagnement ou de la comptabilité du fabricant, les emballages contenus dans l'emballage secondaire. V. ― Dispenses Sont dispensés du marquage les explosifs qui par leur consistance ou leurs dimensions réduites ne se prêtent pas à un marquage individuel et notamment les détonateurs, les mèches lentes ou de sûreté et certains cordeaux détonants. Le marquage doit alors obligatoirement s'opérer sur les emballages. VI. ― Comptabilité Des arrêtés des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles les détenteurs d'explosifs soumis à identification doivent en tenir la comptabilité matière permettant de connaître de qui ils tiennent chaque élément d'explosif acquis et, éventuellement, à qui ils l'ont livré. Les registres de comptabilité devront être conservés pendant dix ans. VII. ― L'importation et le transit Sont interdits l'importation, le transfert et le transit des explosifs non revêtus du marquage lors de leur introduction sur le territoire douanier. VIII. ― L'exportation Pour les explosifs d'exportation acheminés directement de l'établissement de fabrication au point de sortie du territoire, le repère d'identification peut être un repère unique par client et par commande.