Texte de l'article
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs. Les directeurs des bureaux locaux sont ordonnateurs secondaires. Ces ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité ; 5° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;