Texte de l'article
Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport de VDR
2. les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ; 4. les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002. 2. Dès lors qu'ils font escale dans un port d'un État membre, les navires appartenant aux catégories visées ci-après et construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes : 2. les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ; 3. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences en matière d'enregistrement des données du voyage prévues dans la présente directive. A ce titre il convient de se reporter à l'article 223a-V/03 de la division 223 du présent règlement.