Texte de l'article
Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 : 1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ; 2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ; 3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.