Texte de l'article
DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE JUSTIFICATIF DE DOMICILE Peuvent être fournis en tant que justificatif de domicile mentionné aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, correspondant au logement faisant l'objet des travaux et daté de moins de dix-huit mois lors de la demande :