LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 33 > 75
Décisions mentionnant Article D119-31-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Voir Venise..., Droit Administratif n° 2, Février 2022, alerte 16
Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques - À propos de l'article L. 2124-31
Le juge administratif, dans le silence de la loi de 1905, avait décidé de déroger au droit commun de la domanialité publique en instituant une compétence partagée entre la collectivité propriétaire et l'affectataire des lieux de cultes. L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques apporte un support textuel à cette solution jurisprudentielle. Si l'on peut regretter l'absence de dispositions plus générales sur le statut des édifices du culte, on ne peut que saluer l'effort accompli pour reconnaître l'affectataire cultuel et pour permettre qu'il soit porté atteinte au pouvoir d'usage direct des édifices domaniaux affectés au culte par le propriétaire.
3ème Chambre
DTA_2303544_20250227
projet de loi ratifiant de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route
Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme
Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …