Texte de l'article
VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Polluants
Valeur limite d'émission
1 - Poussières totales :voir article 50
2 - Monoxyde de carbone :voir b du 7° du tableau de l'article 50
3 - Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) :
flux horaire supérieur à 25 kg/h
300 mg/m 3
4 - Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) :voir b du 7° du tableau de l'article 50
5 - Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) :
flux horaire supérieur à 1 kg/h
50 mg/m 3
6 - Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF) :
flux horaire supérieur à 500 g/h
5 mg/m 3 5 mg/m 3
unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés
10 mg/m 3 10 mg/m 3
7 - Composés organiques volatils :
a) Cas général : voir tableau de l'article 50
b) Cas d' utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV : voir tableau de l'article 50
c) Composés organiques volatils spécifiques : flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)
20 mg/m 3
Acide acrylique
Acide chloroacétique
Aldéhyde formique (formaldéhyde)
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-Diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1-Dichloroéthylène
2,4-Dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4-Dioxane
Ethylamine
2-Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) Thioéthers Thiols
O.Toluidine
1,1,2-Trichloroéthane
Trichloroéthylène
2,4,5-Trichlorophénol
2,4,6-Trichlorophénol
Triéthylamine
Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé : voir tableau de l'article 50
8 - Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés :
flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h
0,05 mg/m 3 0,1 mg/m 3
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 :
flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h
1 mg/m 3
c) Rejets de plomb et de ses composés :
flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h
1 mg/m 3
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11° :
flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse , nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h
5 mg/m 3
9 - Rejets de diverses substances gazeuses :
a) Phosphine, phosgène :
flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h
1 mg/m 3
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré :
flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h
5 mg/m 3
c) Ammoniac :
flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h
50 mg/m 3
10 - Autres fibres :
quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en oeuvre dépasse 100 kg/an
1 mg/m 3 50 mg/m 3
11 - Rejets de substances cancérigènes :
Benzidine; benzo (a) pyrène; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI; dibenzo (a, h) anthracène; 2 naphtylamine; oxyde de bis chlorométhyle
0,5 g/h (pour chacune des substances visées)
Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As; 3,3 dichlorobenzidine; MOCA; 1,2 dibromo-3-chloropropane; sulfate de diméthyle
2 g/h (pour chacune des substances visées)
Acrylonitrile; épichlorhydrine; 1-2 dibromoéthane; chlorure de vinyle; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni
5 g/h (pour chacune des substances visées)
Benzène; 1-3 butadiène; 1-2 dichloroéthane; 1-3 dichloro 2 propanol; 1-2 époxypropane; oxyde d'éthylène; 2 nitropropane
25 g/h (pour chacune des substances visées)
De manière générale : - dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ; - dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures. Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) : - dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ; - dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. III. - Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous pour les autres polluants que ceux énumérés à l'article 50, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
2° Monoxyde de carbone
flux horaire supérieur à 50 kg/h
mesure en permanence
3° Oxydes de soufre
flux horaire supérieur à 150 kg/h
mesure en permanence
4° Oxydes d'azote
flux horaire supérieur à 150 kg/h
mesure en permanence
5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore
flux horaire supérieur à 20 kg/h,
mesure en permanence
6° Fluor et composés du fluor
flux horaire supérieur à 5 kg/h
mesure en permanence des émissions gazeuses mesure en permanence des poussières totales mesure journalière du fluor contenu dans les poussières sur un prélèvement représentatif effectué en continu
8° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux)
a) Cadmium, mercure et leurs composés :
flux horaire supérieur à 10 g/h
mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
b) Arsenic, sélénium, tellure et leurs composés :
si le flux horaire, supérieur à 50 g/h
mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
c) Plomb et ses composés :
si le flux horaire supérieur à 100 g/h
mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés :
si le flux horaire supérieur à 500 g/h
mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
9° Acide cyanhydrique, brome, chlore, hydrogène sulfuré :
flux horaire supérieur à 1 kg/h
mesure en permanence
10° Ammoniac :
flux horaire supérieur à 10 kg/h
mesure en permanence Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés de la présente annexe (8° [a, b ou c]) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.