Texte de l'article
Pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1 le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée "1 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, "10 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, "100 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, "1000 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.