Article R351-6-1 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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R351-6-1
Article R351-6-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 17 > 81
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 2 juillet 2014
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Texte de l'article
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.
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