Texte de l'article
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante. Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.