CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code inconnu›Article 3

Article 3

Code inconnu
En vigueurDepuis le 7 juin 1998
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Electricité de France respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après : Electricité de France veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles sera mis en place. Ce système comprendra la mise en œuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, Electricité de France procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses fournisseurs Tors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. Electricité de France rendra compte de cette surveillance et de ce contrôle au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. A ce titre, les documents exigés des constructeurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (service central de sûreté des installations nucléaires). Les notes de calculs, plans d'exécution, programmes et procès-verbaux d'essais, demandes de dérogations éventuelles et décisions correspondantes seront archivés par l'exploitant durant toute la vie de l'installation visée par le présent décret. Est interdit dans l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er le stockage : - d'éléments combustibles dont le taux d'enrichissement en uranium 235 est supérieur à 5 % ; - d'éléments combustibles enrichis en oxyde de plutonium ou en uranium de retraitement ; - d'éléments combustibles incomplets. Le stockage et les manutentions des éléments combustibles seront réalisés de manière à exclure tout risque de entiché et à limiter les risques de chute pouvant endommager le combustible. Les règles générales d'exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret préciseront les consignes de sécurité et les procédures à respecter pour les opérations de stockage et de manutention des éléments combustibles. 3. Protection contre les séismes. La conception de l'installation sera telle que, pour un séisme de la plage d'intensité VIII de l'échelle MSK, le maintien des fonctions de sécurité ainsi que l'intégrité de la zone de stockage et des éléments combustibles soient- assurés. Les structures de stockage du combustible seront protégées, de façon appropriée, contre les projectiles susceptibles d'atteindre ces ouvrages et notamment ceux qui pourraient résulter de défaillantes d'équipements de l'installation ou d'installations voisines. 5. Protection contre les incendies. Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. L'utilisation de l'eau pour lutter contre l'incendie est interdite. L'utilisation de produits hydrogénés autres que l'eau comme agent d'extinction est autorisée ; toutefois, l'utilisation de chaque produit hydrogéné est soumise à l'accord préalable des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Des matériaux non combustibles et résistant à la chaleur seront utilisés chaque fois que possible. Des essais de réaction au feu des enveloppes des éléments combustibles seront réalisés périodiquement. 6. Transports des éléments combustibles. Les transports sur le site des éléments combustibles seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public. Seuls les emballages de transport agréés sont autorisés à être reçus dans le magasin. 7. Protection des travailleurs L'installation sera exploitée de telle façon que, compte tenu des règles générales d'exploitation, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible.

Décisions citant cet article

1 720 474 décisions liées

Décisions mentionnant Article 3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

60794b669ba5988459c42e66

15 mai 1984
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-214583

2 décembre 2021
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a381cdc6046d479b1f59

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a377cdc6046d479b1e7b

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a37dcdc6046d479b1f0c

22 mai 2026
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2608054_20260319

19 mars 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
← Retour au Code inconnu