Texte de l'article
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée : 1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3,
L. 312-5 ; 2° (Abrogé) La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.