Texte de l'article
Lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrôle sur place en application de l'article L. 342-4, son président ou dirigeant est informé que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.