Texte de l'article
A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 4 mai 2009
Art. Annexe
Le présent avenant à la convention est conclu entre : Exposé La SGFGAS et l'Etablissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée ci-après " éco-prêt individuel ". Article 1er Le paragraphe relatif aux visas préalables est complété par : Article 2 Le premier paragraphe relatif aux rappels préalables est complété des paragraphes suivants : Article 3 La dernière phrase du quatrième paragraphe relatif aux rappels préalables est complétée par : Article 4 Il est créé un article 2 bis ainsi rédigé : " Article 2 bis " Les prêts éligibles sont définis au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 à R. 319-34 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application. " Article 5 Il est créé un article 4 bis ainsi rédigé : " Article 4 bis " L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'Etablissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 bis de la présente convention et selon des modalités techniques précisées en annexe 1. " Article 6 Il est créé un article 5 bis ainsi rédigé : " Article 5 bis " Tout éco-prêt copropriétés doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'Etablissement de crédit à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes : Article 7 Il est créé un article 7 bis ainsi rédigé : " Article 7 bis " Si la déclaration dite “ de clôture ” visée au c de l'article 5 bis de la présente convention n'a pas été faite à la SGFGAS au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'Etablissement de crédit, la SGFGAS notifie à l'Etablissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative. Article 8 Il est créé un article 8 bis ainsi rédigé : " Article 8 bis Les taux de crédit d'impôt relatifs aux éco-prêts copropriétés sont calculés dans les conditions prévues à l'article R. 319-27-1. " Article 9 Il est créé un article 9 bis ainsi rédigé : " Article 9 bis L'Etablissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent. Article 10 Il est créé un article 10 bis ainsi rédigé : Article 10 bis " La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts. Article 11 Est jointe au présent avenant une annexe dans laquelle seuls sont intégrés les chapitres spécifiques à l'éco-prêt copropriétés ajoutés à l'annexe I de la convention relative à l'éco-prêt individuel. Article 12 Les dispositions de la convention relative à l'éco-prêt conclue entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit, qui ne font pas l'objet dans le présent avenant d'une adaptation spécifique pour l'éco-prêt copropriétés demeurent inchangées et sont applicables à l'éco-prêt copropriétés. Pour la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété : Pour l'Etablissement de Crédit :