Texte de l'article
DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR INSTRUIRE LE DOSSIER D'AUTORISATION ET DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DES FRAIS DE SIÈGE SOCIAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 314-90 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (CASF) Etablissements et services (ES) sociaux et médico-sociaux
dans la région où se situe le siège social (région 1) (*) (**)
hors de la région où se situe le siège social (région n) (*) (**)
Etablissements et services (ES) sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence tarifaire des préfets de région ou de département
dans la région où se situe le siège social (région 1) (*) (**)
hors de la région où se situe le siège social (région n) (*) (**)
(**) Montant du dernier exercice clos. (***) Préciser si nécessaire les départements concernés. Etablissements et services (ES) sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence tarifaire des présidents de conseil général
dans le département où se situe le siège social (département 1)
hors du département où se situe le siège social (département n)
. Modalités de détermination de l'autorité compétente pour autoriser les frais de siège social : Si plus de la moitié du financement global (D) relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie (A + B > C), l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions ci-dessous : L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'ARS dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global (région n...), sous réserve que cette part représente au moins 40 % de ce financement (An... + Bn... > 40 % D, n... étant la région apportant le plus de financement). A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'ARS dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire (région 1) (An... + Bn... < 40 % D, n... étant la région apportant le plus de financement). Dans les deux cas, le directeur général de l'ARS est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 (a1... an) sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de l'assurance maladie. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné (b1... bn) perçoivent plus de la moitié du financement global, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global. Dans le cas contraire, l'autorité compétente est le président du conseil général (C > A + B) : Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global (Cn... > 40 % D, n... étant le département apportant le plus de financement). A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire (département 1) (Cn... < 40 % D, n... étant le département apportant le plus de financement).