Texte de l'article
Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'enseignement supérieur décerne le diplôme de conservateur des bibliothèques aux élèves dont la note générale de classement définie à l'article 5 ci-dessus est au moins égale à la moitié de la note maximale théorique. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à la titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques.