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LES MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT La présente annexe définit les méthodes utilisées pour la détermination des quantités d'éléments constitutifs de la pollution pour le suivi régulier des rejets, lors de la réalisation de campagnes générales de mesures et pour la détermination de la pollution évitée, sans préjudice des dispositions des annexes III, IV et VI du présent arrêté. 1. Détermination des débits. Les dispositifs de mesure de débit en continu s'appuient sur les normes en vigueur et prescriptions techniques définies par les constructeurs. Ils sont équipés d'enregistreurs et de totalisateurs. Ils doivent faire l'objet d'un suivi métrologique rigoureux et documenté. Les installations de mesure doivent être accessibles et assurer la sécurité du personnel. En accord avec l'agence de l'eau, une détermination peut être réalisée par une méthode alternative. 2. Prélèvement d'échantillons des rejets. Les opérations de prélèvement sont réalisées selon les normes et règles de l'art en vigueur. Elles s'appuient sur : - le fascicule de documentation FD T 90-523-2, "qualité de l'eau-guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement-partie 2 : prélèvement d'eau résiduaire", - le guide technique opérationnel établi par AQUAREF, relatif aux pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants prioritaires et émergents en assainissement collectif et industriel. 3. Préparation et conservation des échantillons Les échantillons d'effluents sont conservés selon les prescriptions de la norme NF EN ISO 5667-3 (Indice de classement T90-511-3). 4. Modalités de réalisation des analyses a) Matières en suspension. - des nitrates, selon les normes NF EN ISO 13395 (indice de classement T 90-012) : "Détermination de l'azote nitreux et de l'azote nitrique", ou NF EN ISO 10304-1 (indice de classement T 90-042-1) : "Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide" ; - des nitrites, selon les normes NF EN ISO 13395 (indice de classement T 90-012) : "Détermination de l'azote nitreux et de l'azote nitrique", ou NF EN ISO 10304-1 (indice de classement T 90-042-1) : "Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase gazeuse ", ou NF EN 26777 (indice de classement : T 90-013) : "Dosage des nitrites". f) Phosphore total. La toxicité aiguë est déterminée à partir de la mesure des quantités de matières inhibitrices (MI), exprimées en équitox, selon la formule suivante : Flux de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m³ × 100/(CE (I) 50-24 h). Le terme (CE (I) 50-24 h) est la concentration ayant un effet sur la moitié de la population de Daphnies en 24 heures, sa valeur étant exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai. Pour les rejets s'effectuant en milieu marin et en eau de transition, la détermination de la toxicité aiguë à partir des matières inhibitrices est effectuée selon la norme NF EN ISO 11348 partie 3 (indice de classement T 90-320) : "Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de Vibriofisheri (essai des bactéries luminescentes)". La toxicité aiguë pour les rejets en milieu marin et en eau de transition est déterminée à partir de la mesure des quantités de matières inhibitrices (MI), exprimées en équitox, selon la formule suivante : Flux de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m³ × 100/(CE 50-30 min.). Le terme (CE 50-30 min.) est la concentration ayant un effet inhibiteur de 50 % sur la luminescence de Vibriofisheri en trente minutes, sa valeur étant exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai.
En accord avec l'agence de l'eau, cette mesure peut être réalisée par une méthode alternative. l) Substances dangereuses pour l'environnement (SDE). Les méthodes d'analyses appliquées pour déterminer les substances dangereuses pour l'environnement (SDE) devront garantir : - des limites de quantification, telles que définies dans l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ; - des incertitudes élargies de mesure inférieures ou égales à 50 % au niveau de trois fois les limites de quantification définies dans l'avis nommé ci-dessus.