Texte de l'article
I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 352-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de rétablissement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 352-7 qui lui a été soumis par cette filiale.