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Codes de loi›Code des assurances›Article R356-28-2

Article R356-28-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 58 > 21

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe informe immédiatement l'autorité de contrôle de cet Etat membre de sa décision éventuelle de ne plus inclure cette entreprise dans le contrôle du groupe, après consultation du collège des contrôleurs. Elle notifie cette décision à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.

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