CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code forestier (nouveau)›Article D156-12

Article D156-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 81 > 66

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2015
Légifrance

Texte de l'article

Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article D156-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Toulouse

ORTA_2500633_20250204

4 février 2025
TA

1ère chambre

DTA_2301235_20250411

11 avril 2025
CA

Chambre commerciale 3-2

6979ac53cdc6046d47f1ab98

27 janvier 2026
CAA

Projets de loi liés

693 dossiers
Sénat

projet de loi modifiant le code forestier

adopte5 septembre 1991
Sénat

proposition de loi tendant à modifier le code forestier

en_cours6 mai 1986
Sénat

Doctrine & commentaires

8 articles
Isidore

Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

Isidore

Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

← Retour au Code forestier (nouveau)

1ère chambre - formation à 3

DCA_21BX00717_20231207

7 décembre 2023
CA

Pôle 2 - Chambre 1

6162700718eff35429d864f7

30 octobre 2013
Voir toutes les décisions Créer une alerte

projet de loi relatif à la partie législative du code forestier

adopte2 octobre 1990
Sénat

proposition de loi visant a modifier certaines dispositions du code forestier

en_cours14 mars 1984
Sénat

projet de loi relatif à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal

adopte16 juin 1993
Isidore

L’applicabilité de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme aux réseaux d’eaux usées

1 février 2024

Les dispositions de l’article L. 111‑12 du code de l’urbanisme, qui présentent le caractère de mesures de police de l’urbanisme destinées à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, permettent à l’autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d’eau, lesquels incluent les réseaux d’assainissement en tant que réseau d’eaux usées, d’un bâtiment non régulièrement édifié.Après avoir déposé une déclaration préalable …

Isidore

La responsabilité de l'expropriant dans le cadre de la violation du droit de rétrocession de l'article L.12-6 du Code de l'expropriation

1 janvier 2000

Gilbert Simon. La responsabilité de l'expropriant dans le cadre de la violation du droit de rétrocession de l'article L.12-6 du Code de l'expropriation. In: Droit et Ville, tome 49, 2000. Colloque international : L'indemnisation des servitudes d'urbanisme en Europe (Toulouse, 15-16 octobre 1999). Deuxième partie : Rapports introductifs. pp. 141-174.

HAL

L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail et le transfert d'un salarié vers un service public administratif géré par une personne publique

Serge Farnocchia1 avril 2006