Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Décisions citant cet article
7 décisions liées
Décisions mentionnant Article R253-10-1 — à vérifier avec chaque décision.