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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES ET DÉLAIS DE FORMATION 1. Activités définies au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail
DURÉE MINIMALE DURÉE MINIMALE DURÉE MINIMALE
Personnel d'encadrement technique 10 jours 2 jours 2 jours (*)
Personnel d'encadrement de chantier 10 jours 2 jours 2 jours
Personnel opérateur de chantier 5 jours 2 jours 2 jours
(*) Pour le personnel d'encadrement technique déjà formé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, se reporter en outre aux dispositions particulières visées au point 2 de l'article 7. 2. Activités définies au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail
DURÉE MINIMALE DURÉE MINIMALE
Personnel d'encadrement technique 5 jours 1 jour
Personnel d'encadrement de chantier 5 jours 1 jour
Personnel opérateur de chantier 2 jours 1 jour
Cumul des fonctions d'encadrement technique, d'encadrement de chantier ou d'opérateur 5 jours 1 jour