Texte de l'article
Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu aux articles L. 215-2 et L. 215-5 est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le département ou le conservatoire.